Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1139.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code de construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec (R.R.Q. 2000, chapitre B-1.1, r. 2), de même que le Code national du bâtiment - Canada 2010, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions des parties 7 et 8 de la division B et aux dispositions de la division C du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié).
1139.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code de construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec (R.R.Q. 2000, chapitre B-1.1, r. 2), de même que le Code national du bâtiment - Canada 2005, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions des parties 7 et 8 de la division B et aux dispositions de la division C du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié).
1139.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code de construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec (R.R.Q. 2000, chapitre B-1.1, r.0.01.01), de même que le Code national du bâtiment - Canada 2005, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions des parties 7 et 8 de la division B et aux dispositions de la division C du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié).
1139.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code de construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec (R.R.Q. 2000, c. B-1.1, r.0.01.01), de même que le Code national du bâtiment – Canada 1995, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions de la section 2.5 de la partie 2, et des parties 7 et 8 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié)..
1139.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code de construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec (R.R.Q. 2000, c. B-1.1, r.0.01.01), de même que le Code national du bâtiment – Canada 1995, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions de la section 2.5 de la partie 2, et des parties 7 et 8 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié)..